Article L773-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […] Considérant que, selon les requérants, […] l'article L. 7112-3 du code du travail porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; 6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

Sur la liberté personnelle - Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 - Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion En ce qui concerne l'article 29 relatif au droit d'ester en justice des organisations syndicales : 20. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

28. […] Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable ;

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Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2008, n° 0704073
Désistement

[…] Il soutient : — que la signataire de la décision attaquée s'est vu déléguer la signature du président du conseil général ; — que l'article L. 773-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2005, supprime l'exigence d'un entretien préalable lorsque le licenciement intervient en raison du retrait de l'agrément ; — que le département était tenu de prononcer le licenciement compte tenu dudit retrait de l'agrément ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2009, n° 0604220
Annulation

[…] — le moyen tiré de la durée de quatre mois du délai de suspension n'est pas fondé dès lors, d'une part que cette durée est celle du délai de suspension de ses fonctions d'assistante prévu à l'article L.773-20 du code du travail, et non celui de trois mois prévu pour la suspension de l'agrément à l'article R.421-13 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'article R.421-24 nouveau de ce code issu du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006, postérieur à la décision attaquée ; le moyen tiré de ce que la mesure de retrait est intervenue avant l'expiration de cette durée n'est pas fondé dès lors qu'elle correspond au délai maximum dans lequel elle doit intervenir ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants maternels]
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 567 du 2 février 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M me Denise R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles.

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