Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : «(…). / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…).» ; […] pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'assistant familial […] exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 21BX03552, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. […]
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[…] – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 […] février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ;
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