Article L773-22 du Code du travailAbrogé

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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L773-14 (T)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2012, n° 1002401
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles qu'un employeur qui n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial pendant une période de quatre mois consécutifs n'est pas tenu de procéder au licenciement de l'intéressé ; que la décision querellée indique que l'entretien préalable auquel avait été conviée M me Y « avait pour but de (…) préciser l'obligation de vous licencier, aucun enfant ne pouvant vous être confié actuellement » et que « conformément à l'article 773-22 du code du travail, je vous informe que je suis légalement tenu de mettre fin à votre contrat de travail » ; […]

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