Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2012, n° 1002401
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles qu'un employeur qui n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial pendant une période de quatre mois consécutifs n'est pas tenu de procéder au licenciement de l'intéressé ; que la décision querellée indique que l'entretien préalable auquel avait été conviée M me Y « avait pour but de (…) préciser l'obligation de vous licencier, aucun enfant ne pouvant vous être confié actuellement » et que « conformément à l'article 773-22 du code du travail, je vous informe que je suis légalement tenu de mettre fin à votre contrat de travail » ; […]
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