Article L773-23 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-15 (M), Code du travail - art. L773-15 (T)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


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– que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ;

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Décisions74


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2010, n° 0902363
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Préjudice·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, […]

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  • Syndicat·
  • Treizième mois·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Horaire

3Tribunal administratif de Poitiers, 22 septembre 2010, n° 0801231-092059-092046
Rejet

[…] chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail , […] qu'aux termes de l'article L . 422-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les articles L . 773 -3 à L . 773 -11, L . 773 -17 à L . 773 - 23 et L . 773 -25 à L . 773 -28 du code du travail […]

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