Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] A l'appui de sa demande, Monsieur X Y faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; qu'aux termes de l'article L. 773-26 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]
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3. Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01234
[…] A l'appui de sa demande, Madame Y-Z A épouse X faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.
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L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, […] être supérieure à la valeur du salaire minimum prévu par l'article L. 773-8 du code du travail. […] En outre, la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, […]
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