Article L773-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L773-3-1 (T), Code du travail - art. L773-3-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, […] être supérieure à la valeur du salaire minimum prévu par l'article L. 773-8 du code du travail. […] En outre, la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01238
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande, Monsieur X Y faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.

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  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Assistant·
  • Sauvegarde·
  • Salaire minimum·
  • Associations·
  • Part

2Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; qu'aux termes de l'article L. 773-26 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]

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  • Assistant·
  • Centre hospitalier·
  • Enfant·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Décret·
  • Personne morale·
  • Public

3Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01234
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande, Madame Y-Z A épouse X faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.

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  • Épouse·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Rémunération·
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  • Assistant·
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  • Salaire minimum·
  • Associations
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