Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-26 du code du travail : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. […]
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[…] A l'appui de sa demande, Monsieur X Y faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.
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3. Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01234
[…] A l'appui de sa demande, Madame Y-Z A épouse X faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007.
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L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, […] être supérieure à la valeur du salaire minimum prévu par l'article L. 773-8 du code du travail. […] En outre, la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, […]
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