Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est créé par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 33 II JORF 28 juin 2005
Est créé par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 33 () JORF 28 juin 2005
Est créé par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, de l'article L.773-27 du code du travail, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-27 du code du travail rendu applicables aux assistants maternels employés par les personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : «Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 2 décembre 2011, n° 09/06439
[…] Sur les demandes relevant de l'application des dispositions légales : Considérant que ces demandes concernent le salaire d'attente et l'indemnité d'entretien. Considérant en premier lieu que les articles L 773-27 et D 773-18 du Code du Travail (rédaction alors applicable) prévoient : — que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineur, il a droit à une indemnité dont le montant minimal est fixé par décret. — que ce montant ne peut être inférieur à 2,8 fois le SMIC par jour.
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