Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
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Décisions • 56
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, […] elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.» ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement de M me X : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…)» ; qu'aux termes, enfin, de l'article L.773-27 du code du travail, […]
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[…] Sur les demandes relevant de l'application des dispositions légales : Considérant que ces demandes concernent le salaire d'attente et l'indemnité d'entretien. Considérant en premier lieu que les articles L 773-27 et D 773-18 du Code du Travail (rédaction alors applicable) prévoient : — que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineur, il a droit à une indemnité dont le montant minimal est fixé par décret. — que ce montant ne peut être inférieur à 2,8 fois le SMIC par jour.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 août 2010, n° 0901049
[…] par décision du 28 décembre 2007, procédait au retrait provisoire de l'agrément de l'intéressée jusqu'à communication des résultats de l'enquête ; que le 27 mai 2008, le Département était destinataire d'un courrier du procureur de la République l'informant du classement sans suite du second signalement, […] le tribunal de céans annulait la décision précitée du 11 octobre 2007 mettant fin au contrat de l'intéressée au motif que le licenciement était intervenu antérieurement au délai de quatre mois de la suspension, prévu par les dispositions combinées des articles R 421-14 du code de l'action sociale et des familles et L 773- 27 du code du travail ; que par la première décision attaquée, […]
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