Article L773-29 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2009, n° 0800573
Annulation

[…] 27 juin 2006, il a commencé en réalité le 3 juillet 2006, dès lors que l'enfant accueilli était placé chez une autre assistante familiale avant cette date ; que M me Y n'a donc aucun droit à indemnisation ; que, de surcroît, elle pouvait postuler ailleurs, dès lors qu'il est possible pour une assistante familiale d'avoir plusieurs employeurs, en application de l'article L. 773-29 du code du travail ; que M me Y a donné son accord pour l'accueil d'urgence d'un mineur, qui s'est fait dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; que son licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et a été prononcé en raison de l'absence d'enfants à confier ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 6 juillet 2023, n° 2104825
Annulation

[…] Le contrat de travail qui a été signé le 24 mars 2017 prévoit en son article 7.2 « cumul d'emploi » que, conformément à l'article L. 773-29 du code du travail, les assistants familiaux peuvent exercer, sous condition, un deuxième emploi, sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2009, n° 0800573
Annulation

[…] 27 juin 2006, il a commencé en réalité le 3 juillet 2006, dès lors que l'enfant accueilli était placé chez une autre assistante familiale avant cette date ; que M me Y n'a donc aucun droit à indemnisation ; que, de surcroît, elle pouvait postuler ailleurs, dès lors qu'il est possible pour une assistante familiale d'avoir plusieurs employeurs, en application de l'article L. 773-29 du code du travail ; que M me Y a donné son accord pour l'accueil d'urgence d'un mineur, qui s'est fait dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; que son licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et a été prononcé en raison de l'absence d'enfants à confier ;

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