Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
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[…] 27 juin 2006, il a commencé en réalité le 3 juillet 2006, dès lors que l'enfant accueilli était placé chez une autre assistante familiale avant cette date ; que M me Y n'a donc aucun droit à indemnisation ; que, de surcroît, elle pouvait postuler ailleurs, dès lors qu'il est possible pour une assistante familiale d'avoir plusieurs employeurs, en application de l'article L. 773-29 du code du travail ; que M me Y a donné son accord pour l'accueil d'urgence d'un mineur, qui s'est fait dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; que son licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et a été prononcé en raison de l'absence d'enfants à confier ;
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[…] Le contrat de travail qui a été signé le 24 mars 2017 prévoit en son article 7.2 « cumul d'emploi » que, conformément à l'article L. 773-29 du code du travail, les assistants familiaux peuvent exercer, sous condition, un deuxième emploi, sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2009, n° 0800573
[…] 27 juin 2006, il a commencé en réalité le 3 juillet 2006, dès lors que l'enfant accueilli était placé chez une autre assistante familiale avant cette date ; que M me Y n'a donc aucun droit à indemnisation ; que, de surcroît, elle pouvait postuler ailleurs, dès lors qu'il est possible pour une assistante familiale d'avoir plusieurs employeurs, en application de l'article L. 773-29 du code du travail ; que M me Y a donné son accord pour l'accueil d'urgence d'un mineur, qui s'est fait dans le respect des dispositions réglementaires applicables ; que son licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et a été prononcé en raison de l'absence d'enfants à confier ;
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