Article L774-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées organisées" prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Il résulte de la combinaison des dispositions de ce décret et de celles de l'article L. 774-2 du code du travail, d'une part, et, d'autre part, de celles des articles 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles que les collectivités territoriales pourraient s'en voir appliquer les dispositions. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 301014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article D. 773-2-3 du code du travail, issu du décret attaqué et relatif au régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, désormais repris à l'article D. 432-4 du code de l'action sociale et des familles, rappelle la règle, […] les dispositions litigieuses sont incompatibles avec cette directive, dès lors qu'elles ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne pouvant être regardé comme une telle protection ; que, dès lors, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02126
Confirmation

[…] C'est dans ce cadre que M. Aymeric X… a signé plusieurs contrats d'engagement éducatif défini aux articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail pour assurer les transports des publics accueillis :

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2009, 301014
Rejet Conseil d'État : Annulation

L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, […] cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, […] une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, […] en particulier celles de l'article L. 220-1, […] dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. […]

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