Article L782-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1944-07-03 ART. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7322-1 (VD), Code du travail - art. L7322-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


1Auto-gestion des résidences de tourisme : alternative ou mythe ?
Scp Gobert & Associes · LegaVox · 8 mars 2016

3Autogestion des résidences de tourisme : alternative ou mythe ?
Village Justice · 19 novembre 2013

[…] Le gérant mandataire est chargé de gérer le fonds de commerce au nom et pour le compte d'un mandant : il engage donc le patrimoine de celui-ci. (Article L 146-1 du Code de commerce) […] Mais reste à définir ce qu'il faut entendre par ces « risques »...par exemple ceux qui sont liés au personnel embauché par le mandataire, au regard notamment de l'art L782-1 du code du travail ? Quelles sont les conditions de travail que peut imposer le mandant sans s'exposer à la requalification du contrat de mandat en contrat de travail ? La jurisprudence est abondante sur ce point... […]

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Décisions296


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 89-15.170, Inédit
Rejet

[…] à savoir les versements mensuels effectués par ceux-ci à la Société économique de Rennes, sur les recettes du magasin, élément ressortissant du calcul du seul déficit d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 782-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence du déficit

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  • Déficit·
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  • Sociétés·
  • Succursale·
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  • Référendaire·
  • Valeur·
  • Cessation·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2001, 98-46.232, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Référendaire·
  • Résiliation du contrat·
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  • Licenciement·
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  • Sociétés·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133, Inédit
Rejet

[…] ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les époux X… ne percevaient pas une rémunération forfaitaire sans lien avec le montant des ventes, et en conséquence incompatible avec le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 782-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 7322-2 du code du travail ;

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