Article L782-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1944-07-03 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les gérants non salariés sont des chefs d'établissements à l'égard du personnel qu'ils emploient.
En ce qui les concerne, la réglementation des conditions du travail résultant du livre II du présent code ne leur est, réserve faite des congés payés, applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Le statut ambigu du gérant succursaliste non salarié.
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2010

2Sécurité Sociale - Cotisations - Assiette. Gérants Non Salariés
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 23 septembre 2002

Le gérant non salarié qui exerce son activité dans les conditions prévues par l'article L. 782-1 du code du travail a, au regard du droit de la sécurité sociale, la double qualité d'employeur et de salarié. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1989, 86-42.971, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 782-2 du Code du travail la réglementation du livre II dudit Code n'est, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements.

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  • Bénéfice des avantages de la législation sociale·
  • Succursale de maison d'alimentation de détail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Gérant non salarié·
  • Durée du travail·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Paiement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation et de détail, qui exercent leurs fonctions en dehors de tout lien de subordination et sont, aux termes de l'article L. 782-2 du code du travail alors applicable, des « chefs d'établissements à l'égard de ceux qu'ils emploient », ne sauraient bénéficier de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; qu'en considérant les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 782-2 et L. 782-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Bénéfice des avantages de la législation sociale·
  • Succursale de maison d'alimentation de détail·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Autorisation administrative·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Clause de non-concurrence·
  • Contrepartie financière·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de travail

3Tribunal de commerce de Toulon, 31 janvier 2008, n° 2005F00288

[…] Par courrier du 25 Octobre 2004, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Monsieur Z et Mademoiselle A en vue d'une « mesure de résiliation du contrat de gérance », entretien prévu le 02 Novembre 2004. […] Qu'un arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 février 1986 a relevé que la restriction édictée par l'article L.782-2 alinéa 2 du Code du Travail, qui fait que les gérants ne relèvent pas de la réglementation sur la durée du travail, conduisait à déclarer la notion même d'heures supplémentaires et d'application du SMIC :

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  • Casino·
  • Inventaire·
  • Distribution·
  • Déficit·
  • Gérant·
  • Emballage·
  • Succursale·
  • Stock·
  • Contrats·
  • Consorts
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