Article L782-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1944-07-03 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 7322-1 du Code du travail, Code du travail - art. L7322-4 (VD), Code du travail L7322-4, R7322-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 782-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé du travail à l'ensemble des maisons d'alimentation de détail et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
A défaut de tels accords, le ministre chargé du travail peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1987, 84-44.463, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour estimer que M. X… avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du travail n'étant, en ce qui concerne les gérants non salariés, […]

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