Article L782-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1944-07-03 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L7322-5, R7322-2, Code du travail - art. L7322-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce.
Ils relèvent de celle des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à l'occasion de louage de services lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés telles qu'elles résultent du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions99


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133, Inédit
Rejet

[…] 5° / qu'en retenant que « le recours à des professionnels exerçant habituellement au sein de la structure Casino (comptable-avocat) doit être considéré comme entrant dans le cadre de l'aide que la société Casino leur a apporté dans la gestion des succursales et plus particulièrement dans la gestion des salaires et charges sociales dus aux salariés placés directement sous leur autorité et dans la gestion des conflits de travail les ayant opposé à leurs salariés, […] n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 782-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 7322-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Succursale·
  • Salarié·
  • Gérant·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Commerce de détail·
  • Gestion·
  • Alimentation

2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 23 juin 2010, n° 2009-00184

[…] Vu les dispositions des articles L782-1 à L 782. 7 du Code de Travail, recodifiées L.7322-1 à L. 7322-6 et l'accord collectif du 18 juillet 1963, […] Se déclarer compétent en raison de la matière conformément aux dispositions de l'article L.782-5 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Distribution·
  • Inventaire·
  • Homme·
  • Tribunaux de commerce·
  • Litige·
  • Succursale·
  • Exploitation·
  • Travail·
  • Conseil

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007J00047

[…] Elle précise que l'art. 21 du contrat de cogérance détermine Ja juridiction compétente pour connaître de tout litige né de l'exécution du dit contrat, c'est-à-dire le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. En outre, elle indique qu'en application de l'art. L 782-5 du Code du Travail, le Tribunal de Commerce est seul compétent pour connaître d'un différend relatif aux modalités commerciales d'exploitation surgissant entre les gérants et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Il est par ailleurs rappelé que les gérants ont la qualité de mandataire non salarié de la SOCIÉTÉ

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Inventaire·
  • Distribution·
  • Stock·
  • Emballage·
  • Réel·
  • Contrats·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comparaison
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).