Article L782-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1969-05-16, LOI 1944-07-03 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7322-7 (VD), Code du travail - art. L7322-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 6 mars 2019

La société indique ainsi qu'au-delà de l'ordonnance du 12 mars 2007 la loi de ratification a modifié le code du travail en substituant aux dispositions de l'article L 782-7 du code du travail celle de l'article L. 7322-1 du code du travail qui dispose que : « Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2 sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ». […]

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2010
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Décisions163


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. et M me X… font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnités compensatrices de préavis, congés payés afférents et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'en déboutant chacun des époux de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 7322-1 du code du travail ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 23 juin 2010, n° 2009-00184

[…] Vu les dispositions des articles L782-1 à L 782. 7 du Code de Travail, recodifiées L.7322-1 à L. 7322-6 et l'accord collectif du 18 juillet 1963, […] Attendu qu'il apparait des pièces et des débats que Mademoiselle Z A et Mademoiselle B X ont signé le 13 février 2007 un contrat de cogérance soumis aux dispositions des articles L.782-1 à L.782-7 du Code du Travail, recodifiés L.7322-1 à L.7322-6 complétés par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, n° 19-24.609
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Devant la cour d'appel, la SAS Distribution Casino France expose qu'elle confie à des gérants non-salariés ses succursales de commerces de détail alimentaire, magasins de proximité intitulés « Petit Casino », en application de contrats régis par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, et soutient que c'est dans ce cadre exclusif que s'inscrit la relation contractuelle nouée avec les époux [I], […] C'est à tort que la société Casino donne une portée plus restrictive à la réécriture de l'ancien article L. 782-7 alinéa 1 du code du travail, devenu l'article L. 7322-1 issu de la loi du 21 janvier 2008, […]

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