Article L783-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1914-04-04, Code du travail 2051 A, LOI 1914-04-04

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5142-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre de commerce.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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Décision1


1Tribunal de commerce de Tarbes, 11 décembre 2017, n° 2016002924

[…] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |

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