Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L783-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/08/2003
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Tarbes, 11 décembre 2017, n° 2016002924
[…] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |
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