Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L783-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/08/2003
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Tarbes, 11 décembre 2017, n° 2016002924
[…] En outre, les articles L 783-1 et L 783-2 du Code du Travail, prévoient que le contrat d'appui au projet d'entreprise confère au bénéficiaire la propriété commerciale durant la phase intermédiaire de développement de sa nouvelle activité ; |
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