Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L783-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les resserres ou annexes des établissements intéressés, que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des halles centrales, sont fermées les mêmes jours que l'établissement principal.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1988, 85-43.587, Publié au bulletin
Rejet
° Selon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne peut être inférieure au SMIC . ° N'institue pas, pour fixer un rappel de salaire, un régime d'équivalence quant à la durée du travail, la cour d'appel qui pour déterminer le salaire a constaté quels avaient été les horaires de travail effectif
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