Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L783-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.
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