Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L783-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1973
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.
L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.
L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.
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