Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre IV : Dispositions relatives au conjoint salarié du chef d'entreprise
Article L784-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 11 () JORF 13 JUILLET 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 35
Concernant leur protection sociale, même si le concubin du chef d'entreprise ou la personne liée à ce dernier par un pacte civil de solidarité n'entrent pas dans l'obligation de choix de statut posée l'article L. 121-4 du code du commerce, ces personnes peuvent être soit salariées, soit associées. […] Elles sont alors affiliées au régime de protection sociale compétent dès lors qu'elles remplissent les conditions de droit commun prévues à cet égard ou, pour le statut de salarié, celles prévues par l'article L. 784-1 du code du travail qui leur est applicable en vertu de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] 01 Octobre 2015 […] Attendu qu'en vertu de l'article L.784-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du code du travail sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité, dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et en outre qu'il perçoit une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.784-1 du code du travail les dispositions de ce code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2016, n° 15/01123
[…] Il se prévaut dès lors des dispositions de l'ancien article L 784-1 du code du travail dont la jurisprudence actuelle a maintenu les effets, sans qu'il soit besoin de rechercher le lien de subordination ;
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Il est admis que l'infraction est constituée puisque l'article L 784-1 du code de travail pose une présomption de salariat d'un conjoint […] de la formalité prévue par l'article L 143-3 du code du travail.
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