Article L785-1 du Code du travailAbrogé

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Version16/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Code du sport. - art. L222-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 1 () JORF 16 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 - Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion 10. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni excéder 30 % de la rémunération brute totale qui leur est versée ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 avril 2014

[…] en sa qualité d'employeur, de lui fournir du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. […] Considérant, en premier lieu, que la part de la rémunération des sportifs professionnels qui ne sera pas considérée comme un salaire est définie par le nouvel article L. 785-1 du code du travail ; qu'elle correspond à la commercialisation, par une société constituée en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 octobre 2017, n° 15/03961
Infirmation

[…] L'Urssaf soutient qu'en ce qui concerne la rémunération versée à [H] [X], qui a bénéficié des dispositions de l'article L.785-1 du code du travail sur le droit à l'image collective, celle-ci ne dépassait pas le seuil d'application du droit à l'image et il ne pouvait donc y avoir d'exonération au titre du droit à l'image pour l'année 2007: le redressement doit être maintenu.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/01447
Infirmation

[…] L'article L.785-1 du code du travail, abrogé par l'ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006, disposait que la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient, n'est pas considérée comme salaire, et précisait que sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi déférée complète le titre VIII du livre VII du code du travail par un nouveau chapitre V intitulé « Sportifs professionnels » ; que celui-ci comprend un article L. 785-1, aux termes duquel : « N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. – Pour l'application du présent article, […]

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