Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises / Chapitre V : Sportifs professionnels
Article L785-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/2004
Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 2 () JORF 16 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
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