Article L785-2 du Code du travailAbrogé

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Version16/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Code du sport. - art. L222-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 2 () JORF 16 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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