Article L785-3 du Code du travailAbrogé

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Version16/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Code du sport. - art. L222-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 3 () JORF 16 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi déférée complète le titre VIII du livre VII du code du travail par un nouveau chapitre V intitulé « Sportifs professionnels » ; que celui-ci comprend un article L. 785-1, […] de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. – La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. […]

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