Article L786 du Code du travailAbrogé

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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 27 () JORF 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Son objet ;
3° Les éléments de la rémunération ;
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 février 2022, n° 18/00364
Infirmation partielle

[…] La salariée reconnaît que la convention collective prévoyait dans son article 19.3.2 que " lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions fixées à l'article L 786 du code du travail, le ou les périodes de travail correspondent aux seules heures de face-à-face pédagogique' ".

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 janvier 2014, n° 13/01935
Confirmation

[…] Attendu que la salariée critique le contrat du 5 juillet 2010 au motif qu'il est qualifié 'à durée déterminée intermittente' selon la convention collective de l'animation, les articles L212.4.12 et suivants et L786 du Code du travail', alors que le contrat pour un emploi par intermittence est selon l'article L3123-33 du Code du travail un contrat à durée indéterminée et que le contrat ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat d'usage ;

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