Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre Ier : Energie, industries extractives / Section 2 : Délégués mineurs
Article L791-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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