Article L791-3 du Code du travail

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Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 23, v. init., Code du travail 181

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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