Article L791-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 181, Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 23, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).