Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre Ier : Energie, industries extractives / Section 2 : Délégués mineurs
Article L791-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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