Article L793-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 32, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5429-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions237


1Tribunal de commerce de Toulon, 21 avril 2008, n° 2008F00032

[…] ATTENDU que par application de la Loi du 20 Juin 1936, des Décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les Congés Payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 731-1 à L 731-13, L 611-3, L 793-1, R 731-1 à R 731-21 et R 793 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les Intempéries dans les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, les loyeurs sont tenus d'adhérer à la Caisse des Congés Payés agréée pour la circonscripton laquelle l'entreprise a son siège social.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Signification·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Salaire·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Sous astreinte

2Tribunal de commerce de Cusset, 20 octobre 2009, n° 2009003760

[…] Vu les articles L 223-16 et suivants, D 732-1 et suivants, L 731-1 et suivants, L 793-1, R 793-1, R 731-1 et suivants du code du travail, les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT,

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Région du centre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comparution·
  • Exécution provisoire·
  • Règlement intérieur·
  • Tva·
  • Substitution·
  • Quittance

3Tribunal de commerce de Toulon, 28 avril 2008, n° 2008F00087

[…] ATTENDU qu'en effet, par application de la Loi du 20 Juin 1936, des décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les congés payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 731-1 à L 731-13, L 611-3, L 793-1, R 731-1 à R 731-21 et R 793 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les intempéries : les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, les employeurs

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Décret·
  • Désistement d'instance·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Nomenclature·
  • Siège
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).