Article L796-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05 art. 6, Code du travail 99

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7114-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1995, 143108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources », et qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 : « Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L.761-1 à L.76116, L.796-1, ainsi que les dispositions du titre III du livre 1 er du code du travail leur sont applicables » ;

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2Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2009, n° 08/02116
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 06/06639 […] L'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que les journalistes exerçant leurs fonctions dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite, que les articles L 761-1 à L 761-16 et L 796-1, devenus les articles L 7111-1 et suivants du Code du travail, leur sont applicables et que leur recrutement s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants.

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 5 avril 2002, 219829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : « Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-6, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre 1 er du code du travail leur sont applicables » ; que selon le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « la communication audiovisuelle consiste en la mise à disposition du public ou de catégories de public, […]

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