Article L796-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).