Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Section 3 : Mannequins
Article L796-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]
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[…] — La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas responsable du caractère insuffisant du montant de la garantie souscrite par la société CIM. La banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la société afin de vérifier l'adéquation de la garantie avec la masse salariale. Seuls les pouvoirs publics peuvent contrôler le respect de l'obligation de garantie, la sanction étant le retrait de l'autorisation d'exercer (article R.763-25 du code du travail). Des sanctions pénales existent contre les dirigeants de l'agence (article L.796-3 du code du travail).
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3. Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002, 2001/03787
[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par
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