Code du travail / Partie législative ancienne / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES / DELEGUES MINEURS / FONCTIONS DES DELEGUES MINEURS DU FOND
Article L712-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les conventions collectives peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 février 2024, n° 22/09351
Confirmation
[…] ' DIRE ET JUGER que M. [S] ne peut se prévaloir de l'article L712-2 du code du Travail et qu'en tout état de cause la présomption est renversée, […] L'article L. 7121-4 dispose que : 'La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
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