Article L712-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2120 AL. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conventions collectives peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 février 2024, n° 22/09351
Confirmation

[…] ' DIRE ET JUGER que M. [S] ne peut se prévaloir de l'article L712-2 du code du Travail et qu'en tout état de cause la présomption est renversée, […] L'article L. 7121-4 dispose que : 'La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

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