Article L712-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2120 AL. 4

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent codemaximumeffectif*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 février 2024, n° 22/09351
Confirmation

[…] ' DIRE ET JUGER que M. [S] ne peut se prévaloir de l'article L712-2 du code du Travail et qu'en tout état de cause la présomption est renversée, […] L'article L. 7121-4 dispose que : 'La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Film·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Échange·
  • Présomption·
  • Acteur·
  • Rémunération·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).