Article L712-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version13/07/1975

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral :
1. Les ouvriers du fond, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 2. Les autres ouvriers du fond répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 juillet 1975
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00651, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : « Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral. […]

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