Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 / Paragraphe 3 : Elections
Article L712-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 91BX00651, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : « Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral. […]
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