Article L721-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 G AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7422-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
Cassation

[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord·
  • Pièces·
  • Prix·
  • Code du travail·
  • Temps de travail·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Référence·
  • Exécution

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 16 août 2007, 06/02988
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 721-9 du Code du travail le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16 ;

 Lire la suite…
  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Thèse·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Décoration·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Plan

3Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/02104
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 721-10 et suivants du Code du Travail, ce sont en principe les Conventions Collectives qui établissent, dans chaque branche d'activité, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux pour les travailleurs à domicile.

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).