Article L721-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 G al. 2 et 3, 1033 M al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7422-5 du Code du travail, Article R. 7422-1 du Code du travail, Article R. 7422-2 du Code du travail, Code du travail - art. L7422-2 (VD), Code du travail L7422-2, R7422-1

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, le préfet dresse le tableau de ces temps *nécessaires à l'exécution des travaux en série*, après avis d'une commission composée de six membres (trois employeurs et trois travailleurs) désignés selon la nature de l'industrie, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées les plus représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du département intéressé.
Les salaires fixés par les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-45.920, Publié au bulletin
Rejet

[…] au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et des primes d'ancienneté et de chômage partiel, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 721-11 du Code du travail, les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension ; que ne saurait être considérée comme une « indication contraire », […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Conventions collectives·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation·
  • Convention collective·
  • Domaine d'application·
  • Département du doubs·
  • Rémunération·
  • Application·
  • Métallurgie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1980, 79-91.855, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article L. 721-11 dernier alinéa du Code du travail, les conventions collectives du travail ayant fait l'objet d'arrêtés ministériels d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans leur champ d'application, sauf indication contraire figurant dans lesdites conventions ou les arrêtés d'extension. Ces travailleurs doivent, dès lors, bénéficier des primes d'ancienneté et de maladie applicables à l'ensemble des salariés des entreprises concernées (1).

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  • Travailleurs à domicile·
  • Obligations·
  • Paiement·
  • Travailleur à domicile·
  • Extensions·
  • Convention collective·
  • Champagne·
  • Champ d'application·
  • Industrie métallurgique·
  • Comités

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
Cassation

[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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