Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article L721-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du département intéressé.
Les salaires fixés par les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension.
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[…] au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et des primes d'ancienneté et de chômage partiel, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 721-11 du Code du travail, les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension ; que ne saurait être considérée comme une « indication contraire », […]
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En vertu de l'article L. 721-11 dernier alinéa du Code du travail, les conventions collectives du travail ayant fait l'objet d'arrêtés ministériels d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans leur champ d'application, sauf indication contraire figurant dans lesdites conventions ou les arrêtés d'extension. Ces travailleurs doivent, dès lors, bénéficier des primes d'ancienneté et de maladie applicables à l'ensemble des salariés des entreprises concernées (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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