Article L721-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 H AL. 2, 3 ET 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7422-7 du Code du travail, Code du travail - art. L7422-6 (VD), Code du travail L7422-6, R7422-3

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de travail applicable, le préfet, après avis conforme de la commission prévue à l'article L. 721-11, constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
Dans les régions ou, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, le préfet sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 4 avril 2011, n° 09/07169
Confirmation

[…] Attendu que c'est à tort que l'appelante réclame le paiement la somme de 900,00 euros à titre de frais d'atelier dès lors que l'ancien article L 721-15 du Code du travail dispose que les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L 721-12;

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  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Reclassement·
  • Modification·
  • Entreprise·
  • Acte·
  • Base de données·
  • Notaire·
  • Système·
  • Travail

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 4 mai 2010, n° 09/01042
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; qu'enfin le donneur d'ouvrage est tenu d'établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ;

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Décoration·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Huile essentielle

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 23 février 2010, n° 08/00596
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; qu'enfin le donneur d'ouvrage est tenu d'établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ;

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