Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article L721-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Qu'en réalité la base horaire sur laquelle il faut se fonder pour calculer les heures supplémentaires, en application de l'article L 721-16 de l'ancien code du travail alors applicable (devenu l'article L7422-9 du code du travail), est celle de huit heures de travail par jour (et non celle de 39 heures par semaine), au-delà desquelles la majoration pour les deux heures suivantes est de 25% et celle des heures suivantes de 50% ; […] Considérant qu'il est patent que la société AMEDEUS ne respectait pas les dispositions de l'article L721-7 du code du travail, alors applicable, puisque la plupart des mentions exigées sur le carnet n'y figuraient pas, privant ainsi M. X de la connaissance d'indication particulièrement importantes pour le respect de ses droits ;
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[…] Aux termes de l'article L 721-16 du code du travail ( devenu l'article L 7422-11 du code du travail), 'lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable, d'une convention ou accord collectif de travail :
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3. Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00787
[…] Aux termes de l'article L 721-16 du code du travail ( devenu l'article L 7422-11 du code du travail), 'lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable, d'une convention ou accord collectif de travail :
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