Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiments et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-1 1982-01-04 ART. 7 I JORF 5 JANVIER 1982
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par l'entreprise Jean Lefebvre la partie des indemnités de chômage-intempéries qui excédait la limite des trois quarts du salaire fixée à l'article R. 731-4 du Code du travail ; que pour débouter l'employeur de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 731-7 dudit code s'applique aux indemnités versées au taux légal de 75 % en cas d'intempéries, […]
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[…] l'URSSAF a constaté que cette société, qui employait des salariés en Allemagne, maintenait leurs rémunérations en cas d'arrêts de travail pour intempéries et ne payait sur celles-ci que les cotisations sociales réduites prévues par l'article L. 731-7 du Code du travail au titre des indemnités dues par les entreprises relevant d'une caisse de compensation des congés payés ; qu'estimant que ces rémunérations auraient dû donner lieu au paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a notifié à la société BEAC un redressement ; que la cour d'appel a débouté celle-ci de son recours ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 80-14.681, Publié au bulletin
L'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. […]
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L'article R. 243-11 du même code dispose que ce plafond peut toutefois être réduit - ou proratisée - pour tenir compte des périodes de chômage pour intempéries dûment constatées et indemnisées. En cas de mois incomplet, […] dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, […] puisque ces périodes sont assimilées à des périodes de chômage involontaire constatées pour la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 731-7 du code […] Dans l'éventualité, […]
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