Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins
Article L742-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 41 () JORF 29 OCTOBRE 1982
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[…] que s'agissant du personnel embarqué, le code du travail maritime prévoit une représentation par un délégué de bord qui peut être reçu à sa demande par le capitaine ou l'armateur, […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, […]
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[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. […]
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3. Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 12644, publié au recueil Lebon
Article L.742-3 du code du travail, complété par la loi du 18 mai 1977, ayant prévu qu'un décret en Conseil d'Etat rendrait applicables aux entreprises d'armement maritime, "compte-tenu des adaptations nécessaires", les dispositions du code relatives aux délégués du personnel.
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