Article L742-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°48-340 du 28 février 1948 - art. 26 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5543-2 (V), Code des transports - art. L5543-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973

Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 41 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Ce décret prévoit en particulier l'institution de délégués de bord.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803, Inédit
Rejet

[…] que s'agissant du personnel embarqué, le code du travail maritime prévoit une représentation par un délégué de bord qui peut être reçu à sa demande par le capitaine ou l'armateur, […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, […]

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  • Code du travail·
  • Marin·
  • Port·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Délégués du personnel·
  • Accord collectif·
  • Salaire·
  • Représentation du personnel·
  • Accord

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2009, n° 0900269
Rejet

[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. […]

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  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Liberté fondamentale·
  • Apatride·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 12644, publié au recueil Lebon
Annulation

Article L.742-3 du code du travail, complété par la loi du 18 mai 1977, ayant prévu qu'un décret en Conseil d'Etat rendrait applicables aux entreprises d'armement maritime, "compte-tenu des adaptations nécessaires", les dispositions du code relatives aux délégués du personnel.

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  • Application des dispositions du code du travail·
  • Article l.742-3 du code du travail·
  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Notion d'"adaptations nécessaires"·
  • Validité des actes administratifs·
  • Entreprises d'armement maritime·
  • 78-389 du 17 mars 1978·
  • Délégués du personnel
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