Article L751-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 K AL. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7311-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions51


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 novembre 2010, n° 10/01497
Infirmation

[…] Le 23 octobre 2006, Madame Z est entrée au service de la société LENS IMMO exerçant sous l'enseigne 'IMM NORD' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP multicartes soumis aux dispositions de l'article L751-1 et suivants du code du travail 'et dans le respect de la convention collective du personnel des agents immobiliers'. […] Ayant régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 2 février 2009, elle forme à l'audience les demandes suivantes: […] pour fixer le préjudice à la somme de 5000¿, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 devenu l'article L1235-5 du code du travail.

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  • Len·
  • Vrp·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Immobilier·
  • Indemnité compensatrice·
  • Convention collective

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 2003, 00-44.926, Inédit
Cassation partielle

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M. X… a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1 er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ;

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  • Clause interdisant d'autres représentations·
  • Caractère ou non accessoire de l'activité·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Rappel de salaire·
  • Point de vente·
  • Vrp·
  • Travail·
  • Statut·
  • Responsable

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 7 juin 2011, n° 09/04468
Infirmation

[…] — Ayant cumulé sa fonction de V.R.P. avec une activité artisanale, Monsieur Y ne peut conformément aux articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail dans leur version alors applicable (article L. 7311-3).

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  • Commission·
  • Maçonnerie·
  • Activité·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Essence·
  • Concurrence·
  • Iso
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