Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France *à l'étranger* est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France *condition*.
Commentaire • 1
Décisions • 80
[…] Mr C-G Z demande l'indemnité compensatrice de préavis, suivant l'article L. 751-5 du Code du Travail, qui stipule que cette indemnité ne peut être inférieure à 3 mois au delà de la deuxième année d'ancienneté, soit 12 447,75 FF. […] Mr B produit le « rapport de l'Assemblée du 30 juin 1999 » qui porte sa signature. Au cours de cette Assemblée, suivant ce rapport, Maître Y présente la mise en liquidation de la S.A. E F comme la « meilleure solution » aux problèmes de la Société, qu'il sera recherché un candidat repreneur, que, si des négociations avec des candidats repreneurs n'aboutissent pas, il sera procédé au licenciement du personnel le 05 juillet 1999.
Lire la suite…- Fermeture d'entreprise·
- Indemnité·
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- Titre·
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/02445 […] C'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu le paiement du délai congé sur une période de trois mois conformément à l'article L 751-5 du Code du travail sur la base du salaire de référence de l'année complète 2002 et ce, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.
Lire la suite…- Vrp·
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- Chiffre d'affaires
3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
[…] d'une part, qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur d'avoir pris des commandes directement auprès des clients du représentant, après que celui-ci ait annoncé sa démission et de n'avoir contesté les conditions de cette démission que plus de trois mois après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 751-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; […]
Lire la suite…- Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
- Rupture abusive du contrat le salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Préjudice de l'employeur·
- Concurrence déloyale·
- Démission du salarié·
- Délai congé·
- Démission·
- Placier·
- Voyageur