Article L751-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 L AL. 2 ET 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7313-10 (VD), Code du travail - art. L7313-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce derniers cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France *à l'étranger* est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France *condition*.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions79


1Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 novembre 2001, n° 00/00469
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Mr C-G Z demande l'indemnité compensatrice de préavis, suivant l'article L. 751-5 du Code du Travail, qui stipule que cette indemnité ne peut être inférieure à 3 mois au delà de la deuxième année d'ancienneté, soit 12 447,75 FF. […] Mr B produit le « rapport de l'Assemblée du 30 juin 1999 » qui porte sa signature. Au cours de cette Assemblée, suivant ce rapport, Maître Y présente la mise en liquidation de la S.A. E F comme la « meilleure solution » aux problèmes de la Société, qu'il sera recherché un candidat repreneur, que, si des négociations avec des candidats repreneurs n'aboutissent pas, il sera procédé au licenciement du personnel le 05 juillet 1999.

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  • Fermeture d'entreprise·
  • Indemnité·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Clientèle·
  • Travailleur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Commission

2Cour d'appel de Colmar, 2 février 2007, n° 05/02445
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/02445 […] C'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu le paiement du délai congé sur une période de trois mois conformément à l'article L 751-5 du Code du travail sur la base du salaire de référence de l'année complète 2002 et ce, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.

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  • Vrp·
  • Clientèle·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Créance·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] d'une part, qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur d'avoir pris des commandes directement auprès des clients du représentant, après que celui-ci ait annoncé sa démission et de n'avoir contesté les conditions de cette démission que plus de trois mois après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 751-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; […]

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  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur
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