Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er du présent codeinterdiction*.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
Commentaires • 7
En effet, le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, d'instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'indemnité de clientèle à laquelle M me D C peut prétendre, en vertu de l'article L 751-9 du Code du travail, suppose la création ou le développement d'une clientèle par la salariée. Force est de constater que M me D C ne produit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cette réclamation ; en outre, la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle atteint sur une année révèle que celui-ci est inférieur à celui qui était déclaré pour les années précédant le début de sa prestation, ce qui ne plaide pas en faveur d'une création ou d'un développement de la clientèle ; en conséquence et par réformation du jugement, l'intimée doit être déboutée de cette demande.
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[…] La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, le VRP peut prétendre en son principe au paiement d'une indemnité de clientèle, s'il établit avoir développé, apporté ou créé une clientèle en nombre et en valeur, ainsi que du préjudice subi conformément à l'article L 751-9 du Code du travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2002, 00-43.922, Inédit
[…] qui ne nécessitaient pas de renouvellement fréquent, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
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